17. La Régie peut, sur une demande de considération spéciale qui est soumise au préalable par un audioprothésiste ou un distributeur pour une personne ayant une déficience auditive, assumer selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’une aide auditive qui n’est pas mentionnée au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) lorsqu’il est démontré que cette aide auditive est de même catégorie et de même type qu’une aide mentionnée à ce tarif, qu’elle répond à une déficience auditive particulière à la personne concernée et qu’aucune aide mentionnée à ce tarif ne répond à cette déficience particulière.
D. 869-93, a. 17; D. 535-97, a. 13; D. 382-2006, a. 9 et 28.